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Arrêté
du 9 mai 1995
Réglementant l'hygiène des aliments remis directement
au consommateur
(JORF du 16/05/95)
modifié par :
1 Arrêté du 6 juillet 1998 (JORF du 28/07/98)
2 Arrêté du 19 octobre 2001 (JORF du 30/10/2001)
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville, le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture
et de la pêche.
Vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à
l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le décret n°55-241 du 10 février 1955 portant application
de la loi du 1er août 1905 susvisée concernant le commerce
des conserves et semi-conserves alimentaires, et notamment ses articles
3 et 4 ;
Vu le décret n°64-949 du 9 septembre 1964 portant application
de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en
matières de produits ou de services en ce qui concerne les aliments
surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
Vu le décret n°71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application
des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection
sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales
ou d'origine animale, et notamment ses articles 3, 5, 7, 8, 25 et 26
:
Vu le décret n°73-118 du 12 février 1973 portant application
de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en
ce qui concerne les procédés et les produits utilisés
pour le nettoyage des matériaux et des objets destinés
à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons
pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;
Vu le décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 portant
application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications
en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage
et la présentation des denrées alimentaires, notamment
ses articles 5 et 17 ;
Vu le décret n°89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées
à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales
naturelles ;
Vu le décret n°91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions
en matières d'hygiène concernant les denrées, produits
ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à
l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du
code rural, des eaux destinées à la consommation humaine
et des eaux minérales naturelles, et notamment ses articles 2,
3, 4, 5, 10, 15, 19 et 20 ;
Vu le décret n°92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux
et objets destinés à entrer en contact avec les denrées,
produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1974 relatif à la réglementation
des conditions hygiéniques de congélation, de conservation
et de décongélation des denrées animales ou d'origine
animale ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1989 relatif aux viandes hachées,
préparations de viandes et de morceaux de moins de cent grammes
;
Vu l'arrêté du 22 mars 1993 relatif aux règles d'hygiène
applicables aux produits végétaux ou d'origine végétale
destinés à la consommation humaine et qui sont soumis
à un traitement thermique leur conférant la stabilité
biologique à température ambiante d'entreposage ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Arrêtent :
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
Art.1er.-Les
dispositions du présent arrêté s'appliquent à
tous les établissements où les aliments sont soit préparés
en vue de leur remise directe au consommateur, soit remis directement
au consommateur.
Par remise directe, on entend toute opération, à titre
gratuit ou onéreux, réalisée entre un détenteur
d'un aliment et un particulier destinant ce produit à sa consommation.
Sont notamment visées :
- les activités des établissements de distribution alimentaire
qui assurent la remise directe d'aliments provenant d'un autre établissement
ou de leur propre production, y compris les producteurs fermiers commercialisant
leur production à la ferme ou sur un marché de proximité
à l'exclusion de l'abattage des volailles à la ferme visé
par le décret n°66-239 du 18 avril 1966 ;
- les activités des établissements de restauration, y
compris les fermes-auberges, sans préjudice des dispositions
réglementaires plus spécifiques prévues pour la
restauration à caractère social ;
- les activités non sédentaires ou occasionnelles, en
particulier celles s'exerçant sur les marchés de plein
air équipés ou non, les voitures boutiques, les activités
utilisant des structures légères.
TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES
Art.2.-Les
prescriptions de l'ensemble des chapitres du présent titre s'appliquent
à tous les établissements dans lesquels s'exercent les
activités mentionnées à l'article Ier , à
l'exclusion de ceux utilisés pour des activités non sédentaires
ou occasionnelles de distribution ou de restauration. Pour ces derniers
établissements, qui sont couverts par le chapitre III du titre
III, seules sont applicables les dispositions des chapitres IV à
VII du présent titre.
Chapitre
Ier
Locaux
Art.3.-
1.Les locaux mentionnés au présent titre doivent être
propres et en bon état d'entretien. Ils ne doivent pas entraîner,
par les activités qui s'y exercent, un risque de contamination
des aliments.
2.Par leur conception, leurs dimensions, leur construction et leur agencement,
ces locaux doivent permettre la mise en uvre de bonnes pratiques
d'hygiène, et notamment :
a)Prévenir la contamination croisée, entre et durant les
opérations, par les denrées alimentaires, les équipements,
les matériaux, l'eau, l'aération, le personnel et les
sources de contamination extérieures tels les insectes et autres
animaux ;
b)Pouvoir être nettoyés et/ou désinfectés
de manière efficace ;
c)Permettre de prévenir le contact avec des substances toxiques,
le déversement de matières contaminantes dans les denrées
alimentaires, y compris du fait des plafonds, faux plafonds et autres
équipements situés en hauteur ;
d)Offrir, le cas échéant, des conditions de température
permettant d'effectuer de manière hygiénique les opérations
visées par le présent arrêté ;
e)Etre aérés et ventilés afin de permettre une
hygrométrie assurant la maîtrise des phénomènes
de condensation ou d'éviter la persistance des mauvaises odeurs.
Le cas échéant, les systèmes de ventilation ou
de climatisation ne doivent pas être une source de contamination
des aliments et être conçus de manière à
permettre d'accéder aisément aux filtres et aux autres
pièces devant être nettoyées ou remplacées
;
f)Etre convenablement éclairés ;
g)Etre pourvus de moyens d'évacuation des eaux résiduaires
et des eaux de lavage conçus de manière à éviter
tout risque de contamination des denrées alimentaires et permettre
une évacuation rapide ;
h)De plus, les aires de stockage des déchets doivent être
conçues et gérées de manière à être
propres en permanence et à prévenir la contamination des
denrées alimentaires, de l'eau potable, des équipements
et des locaux.
3.Dans ces locaux, des méthodes adéquates doivent être
utilisées pour lutter contre les insectes et les ravageurs.
Art.4.- Afin d'assurer l'hygiène corporelle et vestimentaire
du personnel, ces mêmes locaux doivent comporter :
a)Des vestiaires ou des penderies en nombre suffisant permettant de
revêtir des vêtements de protection propres et adaptés
à son activité avant l'entrée dans les locaux où
sont manipulés ou manutentionnés les aliments ;
b)Un nombre suffisant de lave-mains et de cabinets d'aisances équipés
d'une cuvette et d'une chasse d'eau et raccordés à un
système d'évacuation efficace. Ces cabinets d'aisances
ne doivent pas communiquer directement avec des locaux utilisés
pour la préparation et la détention des denrées
alimentaires.
Les lave-mains sont alimentés en eau courante chaude et froide
et sont équipés de dispositifs adéquats pour le
lavage et le séchage hygiéniques des mains. Ils doivent
être distincts des dispositifs de lavage des denrées alimentaires.
Ces équipements doivent être maintenus en permanence en
état de propreté.
Ces locaux doivent être équipé d'une ventilation
adéquate.
Chapitre
II
Equipements
Art.5.-
1.Sans préjudice des dispositions du décret du 12 février
1973 susvisé, tous les matériels et équipements
avec lesquels les denrées alimentaires entrent en contact, notamment
les comptoirs de vente, les gondoles, les tables et les ustensiles,
doivent être maintenus en permanence propres et :
a)Construits et entretenus de manière à éviter
les risques de contamination des denrées alimentaires ;
b)Construits et entretenus de manière à permettre un nettoyage
efficace et, lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter
la contamination des aliments, une désinfection adéquate,
à l'exception des conteneurs et emballages perdus ;
c)Installés de manière à permettre le nettoyage
de la zone environnante.
2.Des installations et/ou dispositifs adéquats doivent être
prévus pour maintenir les denrées alimentaires dans les
conditions de température mentionnées à l'article
10 ci-dessous et pour contrôler celles-ci.
En particulier, les locaux d'entreposage d'aliments surgelés
et congelés ainsi que de glaces, crèmes glacées
et sorbets d'une capacité comprise entre dix et cent mètres
cubes doivent être équipés d'instruments appropriés
d'enregistrement automatique de la température destinés
à mesurer fréquemment et à intervalle régulier
la température de l'air à laquelle sont soumis ces produits.
Dans le cas de chambres froides de moins de dix mètres cubes
destinées à la conservation de stocks dans les magasins
de détail, cette mesure peut être réalisée
au moyen d'un thermomètre aisément visible.
Les meubles de vente au détail d'aliments surgelés, congelés
et de glaces, crèmes glacées et sorbets doivent être
équipés d'un thermomètre ou d'un enregistreur de
température pour la mesure de la température de l'air
; l'indication de la température doit être visible par
le consommateur. Dans le cas des meubles ouverts, un thermomètre
indique la température au retour d'air ; le capteur du thermomètre
doit être accessible sans démontage afin de vérifier
le fonctionnement de l'appareil et être placé au retour
d'air, immédiatement au-delà des zones vitrées,
si elles existent, et au plus près de la ligne de charge maximale,
qui doit être nettement indiquée.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables
aux meubles de vente en place à la date de publication du présent
arrêté au journal officiel de la République française
dans un délai maximum d'un an à compter de cette publication.
Chapitre
III
Alimentation en eau
Art.6.-
Sans préjudice des dispositions du décret du 3 janvier
1989 susvisé :
1..L'alimentation en eau destinée à la consommation humaine
doit être suffisante, en particulier pour son utilisation dans
le cadre de la prévention de la contamination des denrées
alimentaires.
2.Lorsque la glace est nécessaire, elle doit être fabriquée,
manipulée et stockée dans des conditions prévenant
toute contamination.
3.L'eau non potable, utilisée pour la production de vapeur, la
réfrigération, la lutte contre l'incendie et à
d'autres fins semblables sans rapport avec les denrées alimentaires,
doit circuler dans des conduites séparées, facilement
identifiables et sans raccordement avec les systèmes d'eau destinés
à la consommation humaine ou possibilité de reflux dans
ces systèmes.
Chapitre
IV
Personnel
Art.7.-
Sans préjudice des dispositions relatives au personnel prescrites
par les décrets du 21 juillet 1971 et du 26 avril 1991 susvisés,
les responsables des établissements des secteurs mentionnés
à l'article Ier ou leur délégataire doivent s'assurer
que les personnes qui manipulent ou manutentionnent les aliments suivent
des instructions précises leur permettant d'appliquer les dispositions
du présent arrêté et disposent le cas échéant,
selon leur activité, d'une formation renouvelée en matière
d'hygiène des aliments.
Chapitre
V
Denrées alimentaires
Art.8.-
1.Toutes les matières premières, les ingrédients,
les produits intermédiaires et les produits finis doivent être
manipulés, stockés, emballés, exposés et
remis au consommateur dans des conditions évitant toute détérioration
et toute contamination susceptibles de les rendre impropres à
la consommation humaine ou dangereux pour la santé. En particulier,
sont interdits dans les locaux où s'exercent ces activités
l'entreposage les denrées à même le sol et la présence
d'animaux familiers.
2.Toutes précautions sont prises pour que les aliments présentés
non protégés soient à l'abri des pollutions pouvant
résulter de la proximité du consommateur ou des manipulations
de sa part.
Art.9.-
Lorsque sont effectuées, dans une même structure, des opérations
telles que l'épluchage, le tranchage, le parage des matières
premières et, le cas échéant, leur nettoyage, elles
doivent s'effectuer de manière à éviter toute contamination
croisée avec des aliments présentant un niveau d'hygiène
différent.
En particulier, dans les établissements préparant sur
le lieu de vente ou de consommation des aliments, les opérations
mentionnées ci(dessus et celles de préparation des aliments
peuvent être réalisées en un même emplacement
sous réserve d'être échelonnées dans le temps
et séparées par des opérations de nettoyage et
de désinfection des plans de travail.
Art.10.-
1.Les matières premières, les ingrédients, les
produits intermédiaires et les produits finis jusqu'à
leur présentation aux consommateurs doivent être conservés
à des températures limitant leur altération et
plus particulièrement le développement de micro-organismes
pathogènes ou la formation de toxines à des niveaux susceptibles
d'entraîner un risque pour la santé.
Pour certains de ces produits, et à l'exclusion des denrées
pour lesquelles la température de conservation est définie
par des réglementations spécifiques, cette température
est fixée en annexe du présent arrêté.
2.Toutefois, et pour autant que la sécurité alimentaire
soit assurée, il est admis de soustraire les produits à
ces températures ou, le cas échéant, à la
température inscrite sur leur emballage sous la responsabilité
du conditionneur, conformément aux dispositions du décret
du 7 décembre 1984 susvisé :
a)Pour les produits réfrigérés :
i)Lorsque cela s'avère nécessaire, pour de courtes périodes,
lors du chargement-déchargement de ces produits aux interfaces
entre l'élaboration, le transport, le stockage et l'exposition
des aliments et lors de leur présentation à la vente pour
permettre le dégivrage des équipements ;
ii)Lors de l'exposition de ces produits en quantités limitées
pour une remise immédiate aux consommateurs, sous réserve
que les conditions de cette exposition satisfassent à celles
prévues dans un guide de bonnes pratiques hygiéniques
validé propre au secteur concerné ;
A titre transitoire pour une durée de cinq ans à compter
de la publication du présent arrêté au Journal officiel,
les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas à l'exposition
des produits concernés en vue de leur vente sur les marchés
de plein air existant à la date de publication de cet arrêté.
b)Pour les aliments congelés et surgelés ainsi que pour
les glaces, crèmes glacées et sorbets :
i)Dans la mesure où la différence de température
n'excède pas 3°C, lorsque cela s'avère nécessaire,
pour de brèves périodes, lors du chargement-déchargement
de ces produits aux interfaces entre l'élaboration, le transport,
le stockage et l'exposition des aliments et lors de leur présentation
à la vente ;
ii)Lors de l'exposition des glaces et crèmes glacées pour
leur consommation immédiate dans la mesure où leur approvisionnement
s'effectue en quantités adaptées aux besoins du service.
Le détenteur des aliments qui ne sont pas concernés dans
les conditions fixées à l'alinéa 1er du présent
article doit faire procéder à leur retrait de la consommation
humaine en l'état.
Art.11.-
Lorsque les denrées alimentaires doivent être conservées
ou servies à basse température, elles doivent être
réfrigérées aussitôt après le dernier
stade du traitement thermique ou, en l'absence de traitement thermique,
après le dernier stade de l'élaboration. Les produits
sont ensuite immédiatement maintenus aux températures
de réfrigération mentionnées à l'article
10 ci-dessus.
Le réchauffement des denrées réfrigérées
en vue de leur consommation doit s'effectuer rapidement en vue d'assurer
la sécurité alimentaire.
Art.12.-
La décongélation des aliments congelés doit être
effectuée à l'abri des contaminations :
A l'occasion de la cuisson ou du réchauffage du produit prêt
à consommer ;
Dans une enceinte réfrigérée à une température
comprise entre 0°C et +4°C ou par toute autre méthode
conforme aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 1974 susvisé
ayant fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la
République française.
Une fois décongelés, les aliments doivent être présentés
réfrigérés durant une période limitée
de manière à satisfaire aux dispositions du 1er alinéa
de l'article 10 du présent arrêté. Les aliments
décongelés ne peuvent être recongelés.
Les aliments ne satisfaisant pas aux dispositions du présent
article ne sont pas reconnus propres à la consommation humaine
en l'état.
Art.13.-
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 22
mars 1993 susvisé, les conserves appertisées de denrées
alimentaires dont le pH est supérieur ou égal à
4,5 doivent être soumises au traitement décrit au 2°
de l'article 2 du décret du 10 février 1955 susvisé
dans des autoclaves ou stérilisateurs :
- munis d'un thermomètre à mercure à lecture directe
étalonné ou d'un autre système fiable et
étalonné régulièrement pour le contrôle
de la température, ainsi que d'un dispositif assurant un enregistrement
de la température en fonction du temps ;
- employés dans des conditions permettant de satisfaire à
leur stabilité.
Les produits appertisés n'ayant pas satisfait aux dispositions
du présent article ne sont pas reconnus propres à la consommation.
Art.14.-
Le déconditionnement des produits destinés au tranchage
ou au service doit s'effectuer au fur et à mesure des besoins
et dans des conditions d'hygiène évitant leur contamination.
Les informations concernant l'identification du produit et sa durée
de vie doivent être conservées durant toute la détention
de celui-ci.
Toutes précautions d'hygiène doivent être prises
lors du tranchage des denrées. Les produits tranchés sur
place doivent être présentés en quantités
aussi réduites que possible au fur et à mesure des besoins
du service.
Les denrées microbiologiquement très périssables
déconditionnées doivent être protégées
de toute contamination lors de leur stockage et de leur mise en vente.
Art.15.-
Les substances et préparations dangereuses et les produits non
destinés à l'alimentation humaine doivent être stockés
et, le cas échéant, présentés à la
vente sur des emplacements particuliers qui font l'objet d'une identification.
Chapitre
VI
Déchets
Art.16.-
En dehors des sous-produits du traitement primaire des denrées
alimentaires, notamment les os et les produits de parage des viandes,
qui doivent être traités comme des denrées alimentaires
à part entières s'ils sont susceptibles d'une utilisation
alimentaire ultérieure à leur obtention sur leur lieu
de production, les déchets alimentaires non susceptibles d'une
récupération et les autres déchets non alimentaires
:
a)Sauf dans le cas visé à l'article 24 ci-dessous, ne
doivent pas être stockés dans une zone où sont entreposées
des denrées alimentaires. Des dispositions appropriées
doivent être prises pour l'élimination et la stockage de
ces déchets et autres matières.
b)Doivent être déposés dans des conteneurs étanches,
dotés d'une fermeture, ou tout autre moyen satisfaisant au regard
de l'hygiène. Ceux-ci doivent être conçus de manière
adéquate, régulièrement entretenus, et faciles
à nettoyer et à désinfecter. En aucun cas, les
déchets produits au cours des opérations sur les aliments
ne doivent être jetés à même le sol.
Des dispositions et/ou installations adéquates doivent être
prévues pour stocker et élimer, dans des conditions d'hygiène,
les substances et déchets, alimentaire ou non, dangereux, qu'ils
soient solides ou liquides.
Art.16
bis.- Les carcasses, demi-carcasses, quartiers et morceaux de découpe,
de bovins âgés de 12 mois et plus, comportant les os de
la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres
caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires,
ne peuvent être détenus que dans les boucheries autorisées,
conformément aux dispositions du présent article.
Cette autorisation est délivrée par le préfet (services
vétérinaires) du département du lieu d'implantation
de la boucherie, sur la base d'un engagement du responsable juridique
et du responsable des opérations de découpe, à
respecter les prescriptions d'un cahier des charges diffusé par
instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche
ou du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
ou du ministère de la santé.
Cette autorisation sera retirée en cas de non-respect des engagements
visés au présent article.
Une liste des bouchers autorisés est établie au plan national
par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
Au sens du présent arrêté, on entend par "
boucherie "le lieu de désossage et de découpe des
carcasses, demi-carcasses, quartiers et morceaux de découpe destinés
à être cédés directement aux particuliers
pour leur propre consommation ou à des intermédiaires
en application des dispositions de l'arrêté du 8 septembre
1994 susvisé.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice
des dispositions de l'article 16. Elles entrent en application à
compter du 1er novembre 2001
Chapitre
VII
Contrôles et vérifications
Art.17.-
Les responsables des établissements mentionnés à
l'article 1 er doivent procéder, chacun en ce qui le concerne,
à des contrôles réguliers pour vérifier la
conformité des aliments aux dispositions du présent arrêté
et, lorsqu'ils existent, aux critères microbiologiques réglementaires
auxquels ils doivent satisfaire.
Ces contrôles doivent notamment s'assurer de l'état des
produits à réception et porter sur les conditions de conservation,
ainsi que sur les méthodes de nettoyage et de désinfection.
Pour établir la nature et la périodicité de ces
contrôles, ils doivent identifier tout aspect de leurs activités
qui est déterminant pour la sécurité des produits
mentionnés à l'article 1 er et veiller à ce que
des procédures de sécurité appropriées soient
établies, mises en uvre, respectées et mises à
jour en se fondant sur les principes utilisés pour développer
le système d'analyse des risques et des points critiques pour
leur maîtrise, dit système " HACCP ", en particulier
:
- analyser et évaluer les risques alimentaires potentiels aux
différentes étapes du processus de mise en vente et, s'il
y a lieu, d'élaboration ;
- mettre en évidence les points des étapes où des
risques alimentaires peuvent se présenter ;
- identifier parmi les points qui ont été mis en évidence
ceux qui sont déterminants pour la sécurité alimentaire,
appelés " points critiques " ;
- définir et mettre en uvre des moyens de maîtriser
ces points et des procédures de suivi efficaces.
- Revoir périodiquement, et notamment en cas de modification
des opérations, les procédures établies ci-dessus.
Les responsables de ces établissements doivent être en
mesure de porter à la connaissance des agents des administrations
chargées des contrôles la nature, la périodicité
et le résultat des vérifications définies selon
les principes mentionnés à l'alinéa précédent
ainsi que, s'il y a lieu, le nom du laboratoire de contrôle.
TITRE III
DISPOSITIONS
SPECIFIQUES
Chapitre Ier
Locaux de préparation des aliments et leurs équipements
Art.18.-
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux locaux
dans lesquels sont préparés les aliments, à l'exclusion
des installations utilisées pour des activités de distribution
ou de restauration non sédentaires ou occasionnelles qui sont
couvertes par le chapitre III du présent titre et des salles
à manger dans les établissements de restauration.
Art.19.-
Sans préjudice des dispositions générales du titre
II du présent arrêté, dans les locaux mentionnés
à l'article 18 ci-dessus :
a)Les surfaces telles que les revêtements de sol, les surfaces
murales et les portes doivent être construites ou revêtues
avec des matériaux dont les caractéristiques physiques,
en particulier d'étanchéité et d'absence d'absorption,
permettent, notamment en facilitant leur nettoyage, leur lavage et leur
désinfection, de limiter les risques de contamination des aliments.
b)Les fenêtres et autres ouvertures doivent être conçues
et entretenues de manière à ne pas constituer une source
d'insalubrité pour les aliments. Celles ouvrant sur l'extérieur
doivent, si nécessaire, être équipées d'écrans
de protections contre les insectes. Ces écrans doivent pouvoir
être facilement enlevés pour le nettoyage.
Art.20.-Dans
ces locaux, des dispositifs adéquates pour le nettoyage et la
désinfection des outils et équipements de travail doivent
être prévus. Ces dispositifs doivent être fabriqués
dans des matériaux résistants à la corrosion, être
faciles à nettoyer et disposer d'une alimentation adéquate
en eau potable chaude et froide.
Le nettoyage des matières premières est assuré,
le cas échéant, au moyen d'un évier ou d'un dispositifs
semblable de lavage, alimenté en eau potable froide ou chaude
selon les besoins et nettoyé régulièrement.
Chapitre
II
Etablissements de restauration
Art.21.-Dans
les établissements de restauration mentionnés à
l'article 1 er, doivent être prévues des toilettes comprenant
des cabinets d'aisances et des lavabos à l'usage exclusif de
la clientèle.
Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec
la salle à manger ni avec les autres locaux renfermant des aliments.
Toutefois, dans les établissements offrant moins de 50 places,
les équipements sanitaires mentionnés à l'article
4 (b) ci-dessus peuvent également servir à la clientèle.
Ces équipements doivent être situés de telle manière
que la clientèle ne puisse pas pénétrer dans les
locaux de préparation des aliments.
Art.22.-Dans
les salles de restaurant et locaux assimilés :
La présence des animaux domestiques ou de plantes ne doit pas
constituer un risque d'insalubrité pour les aliments. Le cas
échéant, la nourriture destinée aux animaux ne
peut être servie dans ces locaux que dans des récipients
réservés à cet usage.
Les tables sont tenues constamment en parfait état de propreté
et des ustensiles et du linge propres sont mis à la disposition
de chaque client.
Chapitre
III
Activités de distribution ou de restauration, non sédentaires
ou occasionnelles
Art.23.-Pour
toutes les activités de distribution ou de restauration, non
sédentaires ou occasionnelles :
1.Les installations sont conçues, construites, nettoyés
et entretenues de manière à éviter la contamination
des denrées alimentaires, y compris, dans la mesure du possible,
du fait de la présence d'insectes et d'autres animaux.
2.plus particulièrement :
a)A défaut d'installations permanentes répondant aux dispositions
du paragraphe b de l'article 4 ci-dessus, des dispositifs doivent être
prévus pour permettre aux personnes manipulant les aliments de
se nettoyer les mains de manière hygiénique ;
b)Les surfaces en contact avec les aliments, y compris les comptoirs
de vente, les étals et les tables, doivent être bien entretenues,
faciles à nettoyer et, lorsque cela s'avère nécessaire
pour éviter la contamination des aliments, à désinfecter.
Elles doivent être maintenues en état permanent de propreté.
Sans préjudice des dispositions du décret du 8 juillet
1992 susvisé, elles doivent être conçues en matériaux
lisses, sauf si les exploitants peuvent prouver aux agents des administrations
chargées des contrôles que d'autres matériaux utilisés
conviennent ;
c)Des moyens adéquats doivent être prévus :
- Pour le nettoyage et, lorsque cela s'avère nécessaire
pour prévenir la contamination des aliments, la désinfection
des outils et équipements de travail ;
- Pour protéger les denrées alimentaires des contaminations
éventuelles ;
- Pour assurer le respect des conditions de température requises
à l'article 10 ci-dessus ;
d)De l'eau potable, froide ou chaude, doit être prévue
en quantité suffisante, notamment pour réaliser les opérations
visées sous a, b et c ci-dessus.
Chapitre
IV
Distribution automatique
Art.24.-
Les distributeurs automatiques sont conçus, construits, installés,
nettoyés, entretenus et utilisés de manière à
éviter la contamination des denrées alimentaires, y compris
du fait de la présence d'insectes et d'autres animaux.
Les parties des distributeurs destinées à être en
contact avec les aliments doivent être bien entretenues, faciles
à nettoyer et à désinfecter. Elles doivent être
maintenues en état permanent de propreté. Sans préjudice
des dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé,
elles doivent être conçues en matériaux lisses et
lavables.
Les denrées alimentaires doivent être renouvelées
en temps utile de manière à rester constamment saines
et en bon état de conservation. En particulier les conditions
de température mentionnées à l'article 10 ci-dessus
doivent être respectées et pouvoir être vérifiées
à tout moment.
Les distributeurs automatiques sont munis, en tant que de besoin, d'un
dispositif permettant la distribution de gobelets individuels dans des
conditions hygiéniques. Une installation doit être prévue
pour recueillir et éliminer régulièrement les gobelets
et autres déchets.
En vue de permettre en particulier la vérification des conditions
d'entretien des distributeurs automatiques par les agents des administrations
chargées des contrôles, le nom de la personne responsable
ainsi que son adresse et son numéro de téléphone
sont apposés de manière à être lisible de
l'extérieur de l'appareil.
Chapitre
V
Transport pour livraison
Art.25.-
Les équipements de transport pour la livraison des aliments doivent
être correctement entretenus et constamment maintenus en état
de propreté. Leur utilisation ne doit pas constituer un risque
de contamination des aliments.
Ces équipements doivent permettre si nécessaire le maintien
des températures de conservation mentionnées à
l'article 10 ci-dessus.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
Art.26.-
Les responsables des établissements mentionnés à
l'article 1 er ne doivent accepter aucun ingrédient, matière
première, produit intermédiaire ou produit fini dont ils
savent ou auraient pu estimer, en tant que professionnel et sur la base
des éléments d'information en leur possession, qu'ils
sont contaminés par des parasites, des micro-organismes pathogènes,
par des substances toxiques ou qu'ils contiennent des corps étrangers,
de manière telle qu'ils resteraient impropres à la consommation
même après le triage et les autres opérations de
préparation ou de transformation hygiéniquement réalisées.
Art.27.-
Pour l'application du présent arrêté, les responsables
des établissements mentionnés à l'article 1 er
peuvent se référer à un guide de bonnes pratiques
hygiéniques validé conformément à la procédure
publiée au Journal officiel de la République française
du 24 novembre 1993. Dans tous les secteurs où un tel guide a
été élaboré, les administrations compétentes
prennent en considération son application par les établissements
concernés pour l'organisation et la fréquence du contrôle
du respect des dispositions du présent arrêté.
Art.28.-
Les dispositions de l'arrêté du 13 septembre 1967 fixant
les prescriptions d'hygiène applicables aux locaux de fabrication,
D'entreposage et de vente ainsi qu'au matériel et aux conditions
de manipulation en ce qui concerne les glaces et crèmes glacées,
de l'arrêté du 4 novembre 1973 réglementant les
conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail
des produits de la mer et d'eau douce, des titres II et IV de l'arrêté
du 26 juin 1974 susvisé, pour ce qui concerne les établissements
de restauration où sont préparés, servis ou distribués
des aliments comportant des denrées animales, en ce qui concerne
les établissements visés au présent arrêté,
sont abrogées.
Art.29.-
Le directeur général de la santé, le directeur
général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes et le directeur général
de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 9 mai 1995
Le ministre de l'économie, Pour le ministre et par délégation
: Le directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville, Pour le ministre et par délégation, Le
directeur général de la santé : J.-F. GIRARD
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre
et par délégation, Le directeur général
de l'alimentation, P ; GUERIN
ANNEXE
TEMPERATURES DE CONSERVATION
DE CERTAINES DENREES ALIMENTAIRES
Les
denrées mentionnées ci-après doivent être
maintenues jusqu'à leur remise au consommateur aux températures
ci-dessous :
Sur glace fondante (0°C à + 2°C) : poissons, crustacés,
mollusques autres que vivants.
+4°C maximum : tout aliment très périssable et dont
l'absence de maîtrise de la température pendant une courte
période peut présenter un risque microbien pour le consommateur,
tel que :
Denrées animales ou végétales cuites ou précuites,
prêtes à l'emploi, non stables à température
ambiante ; préparations froides non stables à base de
denrées animales, notamment les viandes froides, les pâtes
farcies, les sandwiches, les salades composées et les fonds de
sauce ; produits transformés non stables à base de viande
; abats, volailles, lapins ; découpes de viandes ; produits de
la pêche fumés ou saumurés non stables ; préparations
non stables à base de crème ou d'uf (pâtisseries
à la crème, crèmes pâtissières, entremets)
; lait cru, produits frais au lait crus, crème chantilly non
stable ; fromages découpés ou râpés préemballés
; végétaux crus prédécoupés et leurs
préparations ; jus de fruits ou de légumes crus de pH
supérieur à 4,5 ; produits décongelés ;
produits non stables en distributeurs automatique.
+8°C maximum : tout aliment périssable et dont l'absence
de maîtrise de la température peut générer
un risque microbien pour le consommateur moins immédiat, tel
que :
Produits laitiers frais autres que les laits pasteurisés, desserts
lactés ; beurres et matières grasses ; desserts non stables
à base de viande tranchée.
-18°C : glaces, crèmes glacées, sorbets et tout aliment
surgelé conformément aux dispositions du décret
du 9 septembre 1964 susvisé.
1-12°C= tout aliment congelé. 1*
Supérieur à +63°C : plats cuisinés livrés
chaud au consommateur. |